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Instruction du 15 septembre 1998
IS. Dispositions diverses. collectivités autres
que les sociétés. organismes sans but lucratif.
(C.G.I., art. 206-5, 206-1°)
nor : ECO F 9810039J
[S.L.F. - Bureau B 2, C 1, C 2, D 1 ; D.G.I. - Bureau
IV B 2]
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SOMMAIRE
Introduction
Chapitre premier : les critères d'appréciation
de l'exonération
SECTION 1 : Caractère intéressé
ou désintéressé de la gestion
Sous-Section 1 : L'association est gérée
et administrée à titre bénévole
A. Les dirigeants
B. Les salariés
Sous-Section 2 : Prélèvement sur les ressources
Sous-Section 3 : Attribution de parts d'actif SECTION
2: L'organisme concurrence une entreprise
Sous-section 1 : En cas de gestion désintéressée,
le caractère lucratif d'un organisme ne peut être constaté
que si celui-ci fait concurrence à des organismes du secteur lucratif
Sous-section 2 : L'organisme concurrence une entreprise
et ses conditions de gestion sont similaires
A. Le caractère d'utilité sociale de l'activité
(" produit " et " public ")
I. Le Produit
II. Le Public visé
B. Affectation des excédents
C. Les conditions dans lesquelles le service est accessible
au public concerné (" prix ")
D. Le caractère non commercial des méthodes
utilisées (" publicite ")
E. Le cas particulier des organismes sans but lucratif
dont l'objet même conduit à la réalisation d'actes
payants
Chapitre deuxième : l'organisme entretient
des relations privilégiées avec les entreprises
Chapitre troisième : mesures spécifiques
d'exonération propres a chaque impôt
SECTION 1 : Taxe sur la valeur ajoutée
SOUS-SECTION 1 : Le cas des organismes qui rendent à
leurs membres des services sportifs, éducatifs, culturels et sociaux
A. Les services sont rendus à de véritables
membres
B. L'organisme rend des services à caractère
sportif, éducatif, culturel ou sociale Sous-Section 2: Les
manifestations de soutien ou de bienfaisance
Sous-Section 3 : Exonérations particulières
SECTION 2 : Dispositions applicables en matière
d'impôt sur les sociétés
Sous-Section 1 : Exonération " liée "
Sous-Section 2 : Organismes exonérés à
raison de leur activité
SECTION 3 : Dispositions applicables en matière
d'imposition forfaitaire annuelle
SECTION 4 : Dispositions applicables en matière
de taxe professionnelle
Chapitre quatrième : exercice d'activités
lucratives et non lucratives : sectorisation et filialisation des activités
lucratives
SECTION 1 : Principe
SECTION 2 : Modalités
ANNEXE : Cadre légal du régime fiscal
des organismes sans but lucratif
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Introduction
La loi du 1er juillet 1901, en posant le principe de la
liberté d'association définit l'association comme " la convention
par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon
permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre
que de partager des bénéfices ". Cette définition
signifie que la démarche de ces personnes doit être désintéressée
et que l'association n'est pas guidée par la recherche du profit.
En conséquence, ces associations et plus généralement
les organismes réputés être sans but lucratif (fondations,
congrégations religieuses...) ne sont pas en principe soumis aux
impôts dus par les personnes exerçant une activité
commerciale (notamment la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt
sur les sociétés et la taxe professionnelle).
Ces organismes bénéficient en effet de
larges exonérations fiscales ( cf.annexe).
Toutefois, si ces organismes exercent des activités
lucratives, ceux-ci doivent être soumis aux impôts commerciaux
afin de garantir le respect du principe d'égalité devant
les charges publiques et d'éviter des distorsions de concurrence.
Compte tenu de l'évolution du secteur associatif
et de la jurisprudence, les critères, désignés sous
le vocable de " doctrine des oeuvres " précédemment utilisés
pour caractériser le non assujettissement des associations aux impôts
commerciaux de droit commun, sont abandonnés.
Cette instruction a pour objet d'exposer les nouveaux
critères qu'il convient de prendre en compte pour apprécier
si une association peut ne pas être soumise à ces impôts.
A cette fin, il convient de procéder à
l'analyse suivante :
1- Examiner si la gestion de l'organisme est désintéressée
(chapitre premier - section 1) ;
Si la gestion est intéressée, l'organisme
est nécessairement soumis aux impôts commerciaux.
2- Si la gestion est désintéressée,
examiner si l'organisme concurrence le secteur commercial (chapitre premier
- section 2 - A) ;
S'il ne concurrence pas le secteur commercial et que
sa gestion est désintéressée, l'organisme n'est pas
imposable.
3- S'il concurrence le secteur commercial, examiner si
l'organisme exerce son activité selon des modalités de gestion
similaires à celles des entreprises commerciales (chapitre premier
- section 2 - B). Pour cela, quatre éléments doivent être
pris en compte, mais leur importance dans l'appréciation de la "
commercialité " n'est pas la même. Ainsi, il convient d'étudier
dans l'ordre décroissant : le " Produit " proposé par l'organisme,
le " Public " qui est visé, les " Prix " qu'il pratique et la "
Publicité " qu'il fait (règle des " 4 P ").
Ce n'est que s'il exerce son activité selon des
méthodes similaires à celles des entreprises commerciales,
que l'organisme sera soumis aux impôts commerciaux de droit commun.
Les points 1 à 3 doivent être examinés
successivement ( cf.schéma)
Attention, les associations qui exercent leur activité
au profit d'entreprises sont, dans tous les cas, imposables aux impôts
commerciaux (chapitre deuxième).
Cette instruction commente également les exonérations
spécifiques à certains organismes non lucratifs (chapitre
troisième) et expose les règles applicables aux organismes
qui exercent à la fois des activités lucratives et non lucratives
directement ou par l'intermédiaire d'une filiale (chapitre quatrième).
Le cadre légal du régime fiscal des organismes
non lucratifs est présenté en annexe à la présente
instruction.
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Chapitre premier : les critères d'appréciation de l'exonération
Compte tenu de l'évolution du secteur associatif
et de la jurisprudence, les critères, désignés sous
le vocable de " doctrine des oeuvres " précédemment utilisés
pour caractériser les non-application des impôts commerciaux
de droit commun aux associations, sont abandonnés.
Les dispositions de l'instruction du 27 mai 1977 publiée
au bulletin officiel des impôts 4 H-2-77 sont donc rapportées.
Une association à but non lucratif n'est pas soumise
aux impôts commerciaux, sauf lorsque l'administration établit
que :
1- sa gestion est intéressée (chapitre
premier - section 1) ;
2- ou si la gestion est désintéressée,
que l'organisme concurrence le secteur commercial (chapitre premier - section
2 - A) ;
S'il ne concurrence pas le secteur commercial et que
sa gestion est désintéressée, l'organisme n'est pas
imposable.
3- s'il concurrence le secteur commercial, l'organisme
exerce son activité selon des modalités de gestion similaires
à celles des entreprises commerciales (chapitre premier - section
2 - B). Pour cela, quatre éléments doivent être pris
en compte, mais leur importance dans l'appréciation de la " commercialité
" n'est pas la même. Ainsi, il convient d'étudier dans l'ordre
décroissant : le " produit " proposé par l'organisme, le
" public " qui est visé, les " prix " qu'il pratique et la " publicité
" qu'il fait (règle des " 4 P ").
L'analyse ci-dessus décrite (points 1 à
3) est commune aux trois impôts : impôt sur les sociétés
de droit commun, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée.
Ainsi, une association qui n'est pas soumise à l'impôt sur
les sociétés de droit commun et à la taxe professionnelle
du fait de sa non lucrativité n'est pas soumise non plus à
la taxe sur la valeur ajoutée.
Ces critères ne s'appliquent pas au cas des associations
qui exercent leur activité au profit d'entreprises qui sont, dans
tous les cas, imposables aux impôts commerciaux (cf. chapitre deuxième).
SECTION 1 : Caractère intéressé
ou désintéressé de la gestion
Pour ne pas être soumis aux impôts commerciaux,
les organismes sans but lucratif doivent avoir une gestion désintéressée.
La définition du caractère désintéressé
de la gestion à but non lucratif est codifiée à (l'article
261-7-1°-d) du code général des impôts.
l'organisme est géré et administré
à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes
ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou
indirect dans les résultats de l'exploitation ;
l'organisme ne procède à aucune distribution
directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que
ce soit ;
les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne peuvent
pas être déclarés attributaires d'une part quelconque
de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
Pour l'appréciation de ces diverses conditions,
il convient d'examiner les points suivants.
Sous-Section 1 L'association est gérée
et administrée à titre bénévole
La gestion d'un organisme est désintéressée
si l'activité de ses dirigeants est exercée à titre
bénévole (1). Toutefois, une rémunération peut
être admise dans certaines limites.
Ceci n'interdit pas à l'organisme de recourir
à une main d'oeuvre salariée. Cela étant, les rémunérations
versées à ce titre ne doivent pas présenter un caractère
excessif.
A. Les dirigeants
I. La notion de dirigeant
Constituent des dirigeants :
les membres du conseil d'administration ou de l'organe
délibérant qui en tient lieu, quelle qu'en soit la dénomination,
ainsi que, pour les fondations, les fondateurs de l'organisme ;
- les personnes qui assumeraient en fait(2) la direction
effective d'un organisme.
II. Rémunération ou avantages des dirigeants
1. Rémunération reçue de l'organisme
Il est admis que le caractère désintéressé
de la gestion de l'association ne soit pas remise en cause, si la rémunération
brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait
n'excède pas les trois quarts du SMIC.
La rémunération totale des dirigeants de
plusieurs associations liées entre elles ne doit pas excéder
ce seuil.
Par rémunération, il convient d'entendre
le versement de sommes d'argent ou l'octroi de tout autre avantage consenti
par l'organisme ou l'une de ses filiales. Sont notamment visés les
salaires, honoraires, avantages en nature et autres cadeaux, de même
que tout remboursement de frais dont il ne peut être justifié
qu'ils ont été utilisés conformément à
leur objet(3).
Dans le seuil, ne doivent pas être pris en compte
les remboursements au franc le franc des frais engagés dans le cadre
de l'action de l'organisme.
Le seuil s'applique y compris lorsque le versement est
la contrepartie d'une activité effective (enseignement par exemple),
exercée par la personne concernée au sein de l'organisme
à un titre autre que ses fonctions de dirigeant.
2. Autres avantages
La gestion d'un organisme n'est pas désintéressée
si celui-ci a pour but exclusif ou principal de fournir des débouchés
à une entreprise ou d'exercer une activité complémentaire
de celle d'une entreprise du secteur lucratif dans laquelle un dirigeant
de l'organisme aurait, directement ou indirectement, des intérêts.
Ainsi, la jurisprudence a remis en cause le caractère
désintéressé de la gestion d'une association dont
le dirigeant était également celui d'une société
qui exécutait des prestations de services au profit de cette association
[CE - " AFACE " - 6 mars 1992 - Requête 100445].
De même, la jurisprudence a considéré
qu'une association qui mettait en contact ses adhérents avec une
agence matrimoniale exploitée par la dirigeante de l'association,
dont le siège, la direction de fait et certaines données
comptables étaient communs, ne pouvait être considéré
comme ayant une activité non lucrative, l'activité de l'association
étant le prolongement de celle de l'agence.
Le caractère désintéressé
de la gestion de l'organisme est remise en cause quand l'organisme opère
des versements au profit des ayants droit du dirigeant de droit ou de fait
ou de toute autre personne ayant avec ces personnes une communauté
d'intérêt. Il en est ainsi également quand l'organisme
octroie des avantages (emplois...) à ces mêmes personnes en
raison des liens existant entre le(s) dirigeant(s) et la ou les personnes
visées. Toutefois, le fait qu'un parent du dirigeant soit salarié
de l'organisme ne suffit pas à lui seul pour contester la gestion
désintéressée de celui-ci, dès lors que la
rémunération est conforme aux usages du secteur et qu'elle
est justifiée compte tenu du travail fourni.
B. Les salariés
L'emploi de salariés par une association correspond
à une méthode de gestion usuelle. Une association peut donc
recourir à une main d'œuvre salariée sans que cela ne remette
en cause le caractère désintéressé de sa gestion.
Cependant, si le montant des salaires alloués
ne correspond pas à un travail effectif ou est excessif eu égard
à l'importance des services rendus, compte tenu des usages professionnels,
le caractère désintéressé de la gestion ne
peut pas être admise.
Les salariés peuvent être membres de l'organisme
employeur à titre personnel.
Tel est notamment le cas lorsqu'une réglementation,
externe à l'organisme, exige l'adhésion personnelle de certains
salariés : il en est ainsi des entraîneurs de clubs sportifs
affiliés à une fédération nationale qui doivent
être titulaires d'une licence au sein du club où ils exercent
leur activité salariée.
En revanche, les salariés ne doivent pas être
dirigeant de droit ou de fait de l'association.
Enfin, il est admis que le conseil d'administration ou
l'organe collégial qui en tient lieu, comprenne des salariés,
dès lors qu'ils ne représentent pas plus du quart(4) des
membres du conseil d'administration et qu'ils y figurent en qualité
de représentants élus des salariés dans le cadre d'un
accord concernant la représentation du personnel. Ils ne sauraient,
néanmoins, exercer, dans ce cadre, un rôle prépondérant
au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant ; en particulier, ils
ne doivent pas siéger au bureau (composé généralement
du président, du trésorier et du secrétaire).
Enfin, la présence, à titre de simple observateur,
d'un salarié au conseil d'administration est admise.
Sous-Section 2 : Prélèvement sur les ressources
Un organisme, qui procède à des distributions
directes ou indirectes de ses ressources ne s'inscrivant pas dans la logique
de son objet statutaire, revêt un caractère lucratif.
Cette disposition vise les rémunérations,
les distributions directes des résultats et tous les avantages injustifiés,
de quelque nature qu'ils soient (prise en charge de dépenses personnelles,
rémunérations exagérées ou injustifiées,
service de rémunérations de comptes courants, prélèvements
en nature, prêts à des taux préférentiels, etc.)
et quel que soit le bénéficiaire (fondateurs, membres, salariés,
fournisseurs ...).
Par ailleurs, le fait de prévoir un complément
de rémunération déterminé en considération
d'un résultat physique (nombre de contrats conclus ou d'articles
vendus), une modulation déterminée en fonction du chiffre
d'affaires de l'organisme ou d'un solde comptable affecte le caractère
désintéressé de la gestion de l'organisme et constitue
l'indice d'une démarche commerciale. En revanche, un intéressement
lié à l'amélioration du service non lucratif rendu
par l'organisme ne caractérise pas une gestion intéressée.
Sous-Section 3 : Attribution de parts d'actif
Le caractère désintéressé
de la gestion d'un organisme n'est pas remise en cause lorsqu'en cas de
dissolution son patrimoine est dévolu à un autre organisme
ayant un but effectivement non lucratif.
Il en serait autrement si toute autre personne morale
ou toute personne physique était déclarée attributaire
d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise
des apports stipulé lors de la réalisation desdits apports.
La gestion désintéressée d'un organisme
est une condition nécessaire de la non lucrativité au sens
fiscal, elle n'est cependant pas suffisante.
SECTION 2 : L'organisme concurrence une entreprise
Sous-Section 1 : En cas de gestion désintéressée,
le caractère lucratif d'un organisme ne peut être constaté
que si celui-ci fait concurrence à des organismes du secteur lucratif.
La situation de l'organisme s'apprécie par rapport
à des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la
même activité, dans le même secteur.
L'appréciation de la concurrence ne s'effectue
donc pas en fonction de catégories générales d'activités
(spectacles, tourisme, activités sportives...) mais à l'intérieur
de ces catégories. C'est à un niveau fin que l'identité
d'activité doit être appréciée.
Ainsi, les activités de tourisme s'adressant aux
enfants ne présentent pas un caractère identique à
celles qui s'adressent aux étudiants ou aux familles. De même,
des compétitions de sports différents ne sont pas des spectacles
comparables. Il n'y a pas non plus concurrence entre un organisme qui organise
des spectacles de variétés musicaux et un théâtre.
Enfin, un organisme, lucratif ou non, dont l'activité consiste en
l'enseignement d'une discipline sportive ne fait a priori pas de concurrence
à un autre organisme qui se borne à donner en location le
matériel nécessaire à l'exercice de ce sport.
En définitive, la question qu'il convient de se
poser est de savoir si le public peut indifféremment s'adresser
à une structure lucrative ou non lucrative. Cet élément
s'apprécie en fonction de la situation géographique de l'organisme.
Sous-Section 2 : L'organisme concurrence une entreprise
et ses conditions de gestion sont similaires
Le fait qu'un organisme à but non lucratif intervienne
dans un domaine d'activité où il existe aussi des entreprises
commerciales ne conduisent pas ipso facto à le soumettre aux impôts
commerciaux. Il convient en effet de considérer l'utilité
sociale de l'activité, l'affectation des excédents dégagés
par l'exploitation, ainsi que les conditions dans lesquelles le service
est accessible, enfin les méthodes auxquelles l'organisme a recours
pour exercer son activité.
Ainsi, pour apprécier si l'organisme exerce son
activité dans des conditions similaires à celle d'une entreprise,
il faut examiner successivement quatre critères selon la méthode
du faisceau d'indices : le " Produit " proposé par l'organisme,
le " Public " qui est visé, les " Prix " qui sont pratiqués,
enfin les opérations de communication (Publicité) réalisées.
Mais ces critères n'ont pas tous la même
importance. L'énumération qui précède les classe
en fonction de l'importance décroissante qu'il convient de leur
accorder. Par exemple, le critère de publicité ne peut à
lui seul permettre de conclure à la lucrativité d'un organisme.
A l'inverse, une attention toute particulière doit être attachée
aux critères de l'utilité sociale (" Produit " et " Public
") et de l'affectation des excédents.
A. Le caractère d'utilité sociale de l'activité
(" produit " et " public ")
I. Le " Produit "
Est d'utilité sociale l'activité qui tend
à satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché
ou qui l'est de façon peu satisfaisante.
Certaines administrations, notamment celles de l'État,
ont mis en place des procédures de reconnaissance ou d'agrément
des organismes sans but lucratif qui, agissant dans leur secteur d'intervention,
peuvent contribuer à l'exercice d'une mission d'intérêt
général, voire de service public. Dès lors qu'ils
prennent en compte la nature du besoin à satisfaire et les conditions
dans lesquelles il y est fait face, ces agréments peuvent contribuer
à l'appréciation de l'utilité sociale d'un organisme.
Cela étant, les relations avec des organismes
publics et les procédures d'agrément visées aux deux
alinéas précédents constituent un élément
qui n'est ni nécessaire ni suffisant pour établir ce caractère
d'utilité sociale.
II. Le " Public " visé
Sont susceptibles d'être d'utilité sociale
les actes payants réalisés principalement au profit de personnes
justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique
et sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment, ...).
Ce critère ne doit pas s'entendre des seules situations
de détresse physique ou morale. Par exemple, le fait que le public
visé nécessite un encadrement important relevant du travail
d'assistance sociale dans un village de vacances contribue à l'utilité
sociale de l'organisme organisateur.
B. Affectation des excédents
Il est légitime qu'un organisme non lucratif dégage,
dans le cadre de son activité, des excédents, reflet d'une
gestion saine et prudente. Cependant, l'organisme ne doit pas les accumuler
dans le but de les placer. Les excédents réalisés,
voire temporairement accumulés, doivent être destinés
à faire face à des besoins ultérieurs ou à
des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif (5).
C. Les conditions dans lesquelles le service est accessible
au public concerné (" prix ")
Il convient d'évaluer si les efforts faits par
l'organisme pour faciliter l'accès du public se distinguent de ceux
accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix
nettement inférieur pour des services de nature similaire. Cette
condition peut éventuellement être remplie lorsque l'association
pratique des tarifs modulés en fonction de la situation des clients.
Cette condition de prix est réputée respectée
lorsque les tarifs de l'organisme se trouvent homologués par la
décision particulière d'une autorité publique(6) ;
ceci suppose que l'organisme soit soumis à une tarification qui
lui est propre.
D. Le caractère non commercial des méthodes
utilisées (" publicité ")
En principe, le recours à des pratiques commerciales
est un indice de lucrativité.
Mais, l'organisme peut, sans que sa non lucrativité
soit remise en cause, procéder à des opérations de
communication pour faire appel à la générosité
publique (exemple : campagne de dons au profit de la lutte contre les maladies
génétiques).
Il peut également réaliser une information
sur ses prestations sans toutefois que celle-ci s'apparente à de
la publicité commerciale destinée à capter un public
analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.
Pour distinguer l'information de la publicité,
il convient de regarder si le contenu des messages diffusés et le
support utilisé ont été sélectionnés
pour tenir compte du public particulier auquel s'adresse l'action non lucrative
de l'organisme en cause. Ainsi, une association peut présenter les
prestations qu'elle offre dans un catalogue si ce catalogue est diffusé
soit par l'association elle-même aux personnes ayant déjà
bénéficié de ses prestations ou qui en ont exprimé
la demande, soit par l'intermédiaire d'organismes sociaux.
En revanche, la vente de ce catalogue en kiosque, la
diffusion de messages publicitaires payants (passage de messages dans les
journaux, à la radio, location de panneaux publicitaires, etc.)
sont des éléments susceptibles de remettre en cause le caractère
non commercial de la démarche. Il en serait de même de l'utilisation
d'un réseau de commercialisation (agences de voyages, courtiers,
participation à des foires ou salons dont les exposants sont principalement
des professionnels, etc.).
E. Le Cas particulier des organismes sans but lucratif
dont l'objet même conduit à la réalisation
d'actes payants.
Certains organismes ont pour objet d'aider des personnes
défavorisées en leur permettant d'exercer une activité
professionnelle et en commercialisant sur le marché leurs produits
ou leurs prestations. Dans ce cas, l'organisme n'est pas soumis aux impôts
commerciaux si les conditions suivantes sont remplies :
- l'organisme a pour objet l'insertion ou la réinsertion
économique ou sociale de personnes qui ne pourrait être assurée
dans les conditions du marché ;
- l'activité ne peut pas être exercée
durablement par une entreprise lucrative(7) en raison des charges particulières
(8)rendues nécessaires par la situation de la population employée
(adaptations particulières des postes de travail, productivité
faible, etc.) ;
- les opérations en principe lucratives sont indissociables
de l'activité non lucrative, en contribuant par nature et non pas
seulement financièrement à la réalisation de l'objet
social de l'organisme.
Bien entendu, l'organisme ne doit pas faire prévaloir
la recherche du profit et sa gestion doit rester désintéressée
(cf. n° s 2 et svts).
Dans ces conditions, l'organisme bénéficie,
pour cette activité, du régime fiscal des organismes non
lucratifs (cf. annexe).
Peuvent notamment bénéficier de cette mesure
les centres d'aides par le travail (CAT) et les ateliers protégés.
En effet, la réalisation de la même activité, dans
les mêmes conditions, ne pourrait pas être rentable si elle
était soumise aux conditions normales du marché en raison
des surcoûts occasionnés par l'emploi de personnes handicapées.
En l'occurrence, le service rendu n'est pas tant destiné aux clients
du CAT ou de l'atelier protégé qu'aux personnes même
qui y sont employées.
Chapitre deuxième : L'organisme entretient des
relations privilégiées avec les entreprises
Un organisme sans but lucratif peut détenir des
titres d'une ou plusieurs sociétés en conservant son caractère
non lucratif (cf. chapitre quatrième).
En revanche, l'organisme est dans tous les cas soumis
à l'impôt sur les sociétés, à la taxe
professionnelle et à la taxe sur la valeur ajoutée s'il entretient
des relations privilégiées avec les organismes du secteur
lucratif qui en retirent un avantage concurrentiel.
La jurisprudence du Conseil d'État fournit plusieurs
exemples.
Cette jurisprudence considère qu'une association,
même si elle ne poursuit pas la réalisation de bénéfices
et ne procure aucun avantage personnel à ses dirigeants, intervient
dans un but lucratif dès lors qu'elle a pour objet de fournir des
services aux entreprises qui en sont membres dans l'intérêt
de leur exploitation [CE - 20 juillet 1990 - " Association pour l'action
sociale " - Requête 84846 - CE - 6 novembre 1995 - "Service médical
industriel de la Mayenne " - Requête 153024 - " Association patronale
des services médicaux du travail " - Requête 153220 et " Centre
inter services de santé et de médecine du travail en entreprise
" - Requête 147388].
Est lucratif un organisme qui permet aux professionnels
de réaliser une économie de dépenses, un surcroît
de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de
fonctionnement, quand bien même cet organisme ne rechercherait pas
de profits pour lui-même.
La jurisprudence a ainsi considéré qu'exerçait
une activité lucrative une association constituée entre plusieurs
entreprises pour coordonner leurs moyens d'information, d'études
et de recherche, l'objet essentiel de cette association étant de
permettre à ses membres de réaliser une économie de
charges et de leur procurer divers avantages de nature à accroître
leurs profits.
Est également lucrative l'activité d'un
syndicat professionnel qui organise des journées d'information constituant
une forme de publicité collective et prolongeant l'activité
économique des adhérents de ce syndicat, sans qu'y fasse
obstacle la circonstance que l'organisation de ces journées soit
encouragée par les pouvoirs publics, que cette activité ne
donne pas lieu à perception de cotisations spéciales, et
qu'il n'y ait aucune publicité de marque précise, ni aucune
prise de commande [CE - " Syndicat des pâtes alimentaires " - 27
novembre 1987 - Requêtes 47042 et 47043 ].
Dans le même esprit, il a été jugé
qu'une association de gestion agréée, dont le régime
juridique est défini par l'article 64 de la loi de finances pour
1977, qui a pour objet de " développer l'usage de la comptabilité
et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives
et fiscales par les membres des professions libérales " et qui rend
à ses adhérents, en contrepartie d'une cotisation annuelle,
des services administratifs (tenue de documents comptables, demande de
renseignements,...) et fiscaux (souscriptions de déclarations,...),
a une activité de nature lucrative et est par suite soumise à
la TVA, à l'impôt sur les sociétés et à
la taxe professionnelle [CE - " Association de gestion agréée
des professionnels de santé " - 20 mai 1987 - requêtes 57562
et 58414 ].
A l'inverse, une association qui se contenterait de défendre
les intérêts collectifs de ses membres au plan national ou
international (par exemple, la défense des principes comptables
français dans les instances comptables internationales) est non
lucrative.
Chapitre troisième : mesures d'exonération
propre à chaque impôt
Un certain nombre de dispositions légales permettent
à des organismes réputés sans but lucratif, mais qui
ne satisfont pas à certains des critères de non lucrativité
exposés au chapitre premier, de bénéficier en tout
état de cause d'exonérations de taxe sur la valeur ajoutée
( Section1), d'impôt sur les sociétés (Section 2),
d'imposition forfaitaire annuelle (Section 3) ou bien encore de taxe professionnelle
(Section 4).
SECTION 1 : Taxe sur la valeur ajoutée
Sous-Section 1 : Le cas des organismes qui rendent à
leurs membres des services sportifs, éducatifs, culturels ou sociaux.
Si ces organismes rendent des services à des tiers,
il convient d'utiliser les critères exposés au chapitre premier
pour apprécier si ces services sont exonérés.
En revanche, ces organismes, si leur gestion est désintéressée,
sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée pour les
services qu'ils rendent à leurs membres dès lors que les
conditions suivantes sont remplies (article 261-7-1°-a) du C.G.I.).
A. Les services sont rendus à de véritables
membres.
Sont ainsi considérés comme membres d'un
organisme les personnes :
1- qui ont adhéré à l'association,
sont personnellement titulaires du droit de participer aux assemblées
générales et sont éligibles au conseil d'administration.
En ce qui concerne les mineurs, seule la condition d'adhésion
à l'association est exigée. Les droits attachés à
la qualité de membre du mineur peuvent être exercés
par son représentant légal.
Les ayants droit des membres (conjoints par exemple)
constituent des tiers vis-à-vis de l'association dès lors
qu'ils n'en sont pas membres à titre personnel.
Les associations doivent établir que les membres
sont mis en mesure d'exercer effectivement leurs prérogatives et
notamment sont convoquées individuellement aux assemblées
générales (pour les membres mineurs, cette exigence peut
concerner le représentant légal).
Les personnes morales qui adhèrent à une
association ne sont pas considérées comme des membres, pour
l'application des exonérations fiscales, parce qu'elles ne sont
pas les bénéficiaires directes des prestations qui sont,
en réalité, rendues à leur personnel. Bien entendu,
le personnel employé par ces personnes morales n'étant pas
lui-même membre de l'association, les prestations qui lui sont rendues
ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.
En revanche, les associations fédérées
par des unions d'associations (ex.) : fédération) sont considérées
ainsi que leurs membres comme des membres de l'union.
2- et qui ont souscrit une adhésion présentant
réellement un caractère de permanence.
Cette condition n'est pas remplie dans le cas de personnes
qui adhèrent à l'association ou acquittent une cotisation,
pour une durée a priori limitée et inférieure à
l'année.
Ainsi, les personnes qui " adhèrent " ou " cotisent
" à l'organisme pour une journée, une semaine, etc., pour
pouvoir bénéficier des services offerts par l'organisme,
ne constituent pas des membres pour la détermination du régime
fiscal applicable. Il en va de même des personnes qui, ne devant
bénéficier que de façon occasionnelle des services
de l'association, acquittent de ce fait une cotisation minorée.
B. L'organisme rend des services à caractère
sportif, éducatif, culturel ou social
Sont concernés les seuls services à caractère
:
Chapitre quatrième : exercice d'activités
lucratives et non lucratives : sectorisation et filialisation des activités
lucratives
SECTION 1 : Principe
Un organisme, dont l'activité principale est non
lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative.
Ce peut être notamment le cas quand l'organisme estime nécessaire
à l'exercice de son activité non lucrative le développement
d'une activité à caractère commercial.
Dans cette hypothèse, le caractère non
lucratif d'ensemble de l'organisme n'est pas contesté si les opérations
lucratives sont dissociables de l'activité principale non lucrative
par leur nature.
Il est en outre nécessaire que l'activité
non lucrative demeure significativement prépondérante. La
partie lucrative ne doit pas en effet orienter l'ensemble de l'activité
de l'organisme.
En matière d'impôt sur les sociétés
et de taxe professionnelle, l'absence de remise en cause du caractère
non lucratif de l'activité principale de l'organisme suppose, toutefois,
également que les opérations lucratives soient réalisées
dans le cadre d'un secteur d'activité distinct ou d'une filiale(10)
. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, une sectorisation
est en tout état de cause prévue par les dispositions réglementaires
(cf. n° 75).
Dans ce cas, l'imposition est limitée aux seules
opérations du secteur lucratif.
Cependant, le caractère non lucratif sera remis
en cause si, au fil du temps, les conditions d'exercice des activités
se modifient pour comporter des liens de nature à établir
leur lucrativité globale, ou si l'activité non lucrative
de l'organisme perd son caractère prépondérant ou
autonome.
SECTION 2 : Modalités
En matière d'impôt sur les sociétés,
chaque organisme pourra donc scinder ses activités entre un secteur
non lucratif et un secteur lucratif (sur la simultanéité
des deux régimes d'imposition cf. Documentation administrative 4-H-6123)
ou filialiser son activité lucrative dans une structure commerciale.
Il lui appartiendra de procéder à une exacte
répartition de ses charges entre la structure ou l'entité
fiscalisée et la structure non fiscalisée. En effet, chaque
activité doit assumer toutes les charges qui lui incombent, et seulement
celles-ci. La sectorisation, ou la filialisation, ne pourrait avoir pour
conséquence d'entraîner des transferts de charges au détriment
de l'activité assujettie aux impôts commerciaux, dégageant
de ce fait des bénéfices dans les seules structures non fiscalisées.
Dès lors que l'association se borne à percevoir
les dividendes de sa filiale sans prendre aucune part à la gestion
de la société, son caractère non lucratif n'est pas
remis en cause du seul fait de la participation qu'elle a prise dans la
société.
En matière d'imposition forfaitaire annuelle,
seul le chiffre d'affaires du secteur lucratif est retenu pour l'application
du barème de cet impôt.
En matière de taxe professionnelle, les organismes
qui auront opéré une sectorisation de leur activité,
seront assujettis à cette taxe sur la seule partie lucrative. Seuls
les moyens d'exploitation affectés à cette dernière
devront être compris dans ses bases d'imposition. La répartition
des éléments d'imposition communs à l'activité
imposable et à l'activité non imposable devra s'effectuer
conformément aux dispositions prévues par la Documentation
administrative 6 E - 2211 n°s 27 et 28 et 6 E- 231 n°9.
Ainsi, lorsque les deux activités sont exercées
dans des locaux et avec du personnel distinct, la taxe professionnelle
ne porte que sur les locaux où est exercée l'activité
imposable et sur le matériel et le personnel qui s'y rattache. De
la même façon, lorsque les deux activités sont exercées
dans les mêmes locaux ou/et avec un matériel et des salariés
communs, il convient alors de ne retenir que la fraction de la valeur locative
des terrains, bâtiments ou matériels, calculée au prorata
du temps d'utilisation pour l'activité taxable. L'organisme doit
alors estimer sous sa propre responsabilité dans quelle proportion
le local ou le matériel est affecté à l'activité
imposable. Pour les salaires, cette fraction doit être calculée
au prorata du temps de travail consacré à l'activité
imposable.
L'attention est toutefois appelée sur le fait
que cette répartition doit être cohérente avec celle
retenue en matière d'imposition sur les sociétés.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée,
même lorsqu'elles ne remettent pas en cause le caractère non
lucratif de l'organisme, les opérations lucratives, réalisées
par un organisme mentionné au a) ou b) de l'article 261-7-1°
du CGI, sont imposées à la taxe dans les conditions de droit
commun. La sectorisation retenue pour l'application de l'impôt sur
les sociétés et de la taxe professionnelle est sans incidence
sur les règles relatives à la constitution de secteurs distincts
dont l'application est par ailleurs exigée pour l'exercice des droits
à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
La création de secteurs distincts est, en effet,
régie par les dispositions de l'article 213 de l'annexe II au code
général des impôts. Cette création peut également
résulter de dispositions spécifiques (notamment l'article
242 B de la même annexe).
Le Directeur Général des Impôts
Le Directeur,
Chef du Service de la législation fiscale
Jean-Pascal BEAUFRET
Hervé le floc'h-louboutin
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Annexe : Cadre légal du régime fiscal
des organismes sans but lucratif
Impôt sur les sociétés
Les organismes sans but lucratif ne sont pas assujettis
à l'impôt sur les sociétés de droit commun prévu
à l'article 206-1 du code général des impôts.
Ils ne sont redevables que de l'impôt sur les sociétés
aux taux réduits prévus à l'article 206-5 du même
code sur leurs seuls revenus patrimoniaux énumérés
à cet article : revenus fonciers, bénéfices agricoles,
revenus de capitaux mobiliers.
Le taux d'imposition des revenus patrimoniaux est fixé
par l'article 219 bis du code général des impôts à
24 %. Toutefois, pour certains revenus de capitaux mobiliers, il est abaissé
à 10 % (cf. Documentation administrative 4-H-6112).
Les fondations reconnues d'utilité publique qui
relèvent de ce régime d'imposition bénéficient,
par application du III de l'article 219 bis du code général
des impôts, d'un abattement de 100 000 Francs sur l'impôt sur
les sociétés dû à ce titre (cf. Documentation
administrative 4-H-5412 § 30 à 32).
Imposition forfaitaire annuelle
Les organismes sans but lucratif relevant exclusivement
du régime fiscal prévu à l'article 206-5 du code général
des impôts ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire annuelle
prévue à l'article 223 septies du même code.
Taxe sur la valeur ajoutée
Les opérations des organismes sans but lucratif
et dont la gestion est désintéressée sont exonérées
de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues
à l'article 261-7-1° a) et b) du code général
des impôts.
Taxe professionnelle
Les organismes sans but lucratif sont placés hors
du champ d'application de la taxe professionnelle, tel qu'il résulte
de l'article 1447 du code général des impôts. Dans
ce cas, les locaux meublés conformément à leur destination
et à usage privatif, occupés par ces organismes privés
sont imposables à la taxe d'habitation en application de l'article
1407-I-2° du code précité (cf. Documentation administrative
6D112).
Autres impôts
L'assujettissement à certains impôts, notamment
ceux assis sur les salaires, dépend de l'assujettissement ou du
non-assujettissement à l'un des prélèvements évoqués
dans les autres sections de ce chapitre. Ainsi, l'existence d'opérations
exonérées de TVA entraîne l'assujettissement de l'organisme
à la taxe sur les salaires. De même, l'assujettissement à
l'impôt sur les sociétés aux taux réduits prévus
à l'article 206-5 du code général des impôts
entraîne le non-assujettissement à la taxe d'apprentissage.
Ces règles ne découlent donc pas directement du caractère
lucratif ou non lucratif de l'organisme.
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(1) La jurisprudence a ainsi considéré que le fait, pour l'organisme, de verser un salaire à son président donnait à son exploitation un caractère lucratif en remettant en cause le caractère désintéressé de sa gestion, alors même que la somme allouée était la contrepartie normale des services rendus par le bénéficiaire, indépendamment de ses fonctions de président, que l'activité était exercée dans des conditions différentes du secteur concurrentiel et que les bénéfices étaient affectés à la réalisation des objectifs poursuivis par l'association CE - 28 avril 1986 - Requête n° 41125.
(2) Sur cette notion, la documentation administrative 5 H-1112 § 10 et suivants pourra être utilement consultée.
(3) Le fait qu'un organisme prenne en charge le remboursement d'emprunts contractés par le directeur en titre et seul gestionnaire en fait, ainsi que le remboursement de ses dépenses de train de vie, est de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion CE - " Institut International d'Études Françaises " - 10 avril 1992 - Requêtes 77318 et 77319. La prise en location d'un immeuble pour lequel le bail comprend une clause visant à mettre à la charge de l'organisme locataire l'ensemble des dépenses relatives à cet immeuble, y compris les dépenses incombant normalement au propriétaire dirigeant de l'organisme, avec retour gratuit en fin de bail à ce propriétaire des améliorations apportées par le locataire, est également de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion.
(4) Sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par la loi.
(5) La situation des fondations ou organismes assimilés, qui tendent à la réalisation d'un projet déterminé en s'appuyant sur un patrimoine et sont contraintes de placer en réserve une partie de leurs excédents, doit être ici clairement distinguée de celles des associations.
(6) En revanche les dépassements des tarifs homologués sont de nature à caractériser une activité lucrative.
(7) L'absence d'imposition aux impôts commerciaux a ici pour but d'éviter des distorsions de concurrence au détriment des organismes non lucratifs ; elle n'a évidemment pas pour but de permettre une distorsion au détriment des entreprises du secteur concurrentiel, notamment par des prix significativement plus bas.
(8) En tenant compte néanmoins du niveau éventuellement faible des rémunérations.
(9) L'article 13 de la loi de finances pour 1997 a étendu à tous les groupements d'employeurs l'exonération d'I.F.A. réservée jusque là aux seuls groupements constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité artisanale ou agricole (cf. Documentation Administrative 4 - L 6124 § 11 et svts).
(10) Ces dispositions s'appliquent même si la filialisation se fait par l'intermédiaire d'une structure commerciale dans laquelle l'organisme est majoritaire (exemple : EURL).
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© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 09/98
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