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DEMISSION D'UN SALARIE
| Cas
de démission légitime
Délibération n°
10 du 4 février 1997
Cas de démission considérés comme légitimes § 1er – Est réputée légitime,
la démission
§ 2 – Est réputée légitime, la rupture d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat local d'orientation ou d'un contrat d'orientation, à l'initiative du salarié, pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation. Démission d’un emploi-jeune Les emplois-jeunes bénéficient de dispositions particulières
dans le cas d’une démission. La procédure est la même
que pour tout autre emploi mais le jeune peu demander dans un premier temps
la suspension de son contrat emploi-jeune afin d’effectuer la période
d’essai de son nouvel emploi. Si cette période d’essai est concluante
et que le jeune est embauché il pourra partir sans affecter son
préavis. En revanche, si cette période d’essai n’aboutit
pas sur une embauche définitive, le jeune pourra réintégrer
son emploi-jeune.
Délibération n°
10 bis du 4 février 1997
Cas de démission considérés comme légitimes À titre dérogatoire, la Commission Paritaire Nationale décide de considérer comme légitimes les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes. § 1er – La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé, lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires. § 2 – La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime, à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. § 3 – Le salarié qui, postérieurement à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité, à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme de la période d'essai n'excédant pas 91 jours. § 4 – Le salarié qui justifie de 3 années d'affiliation continue au sens de l'article 27, et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin au cours ou au terme de la période d'essai avant l'expiration d'un délai de 91 jours. § 5 – Lorsque le contrat de travail dit "de couple ou indivisible" comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi : – du fait du licenciement ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur,
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