Fiche Pratique
: FP06 : Elaboration des contrats de travail
GESTION ASSOCIATIVE
Rubrique : Social
____________________________________________________________Bibliothèque
de docs/ rubrique
sommaire
Elaboration des contrats de travail
Source : ANPE
A Contrat temps
plein à durée indéterminée – (CDI)
B Contrat temps
partiel à durée indéterminée – (CDI)
C Contrat temps
plein à durée déterminée- (CDD)
D Contrat temps
partiel à durée déterminée – (CDD)
_________________________________________________________________________________________________________________
Contrat temps
plein à durée indéterminée
Bien que la loi ne fixe pas, dans ce cas, la liste des
mentions obligatoires, il est préférable d'établir
un contrat écrit mentionnant notamment :
-
le nom, l'adresse et le numéro d’immatriculation à
l’Urssaf de l'employeur;
-
le nom et l'adresse du salarié;
-
le poste de travail occupé;
-
le montant de la rémunération;
-
la durée du travail hebdomadaire;
-
la convention collective applicable;
-
la durée de la période d'essai et de son éventuel
renouvellement;
-
le nom et l'adresse de l'organisme de Sécurité
sociale auquel l'employeur verse les cotisations;
-
le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire.
N.B. : La convention collective applicable à l'entreprise
peut prévoir d'autres mentions.
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de rubrique
Contrat temps
partiel à durée indéterminée
La loi fixe, pour les contrats à temps partiel,
une liste de mentions obligatoires :
1. la qualification du salarié;
2. les éléments de la rémunération;
3. la durée du travail hebdomadaire mensuelle
ou annuelle et sa répartition.
Le contrat de travail doit préciser l'horaire
de travail, c'est-à-dire le nombre d'heures de travail et leur répartition
:
-
par semaine, si l'horaire ne change pas d'une semaine sur
l'autre;
-
par mois, si l'horaire change d'une semaine sur l'autre;
-
par an, si l'horaire prévoit une alternance de périodes
travaillées et non travaillées sur l'année.
Exemple de répartition d'un horaire de travail sur
l'année :
du 1er janvier au 30 juin : 35 heures par semaine;
du 1er juillet au 31 décembre : 0 heure par semaine;
4. les conditions éventuelles de la modification
de la durée du travail.
L'employeur ne peut modifier l'horaire de travail du
salarié sans l'avoir prévenu au moins 7 jours à l'avance
(sauf délai différent prévu par la convention collective).
Le contrat peut donc prévoir une clause informant
le salarié du délai d'information auquel il sera soumis et
la forme de cette information (lettre simple, lettre recommandée
avec A.R., etc.);
5. le nombre d'heures complémentaires que l'employeur
peut demander au salarié et leurs conditions de mise en oeuvre.
Les heures complémentaires sont les heures que
l'employeur peut demander au salarié d'effectuer en plus de son
horaire de travail normal.
L'employeur doit préciser dans le contrat le nombre
d'heures complémentaires qu'il se réserve le droit de demander
au salarié. Ce nombre d'heures complémentaires doit toutefois
respecter les plafonds légaux, à savoir :
-
elles ne peuvent dépasser le dixième de la
durée du travail prévue au contrat, (à noter toutefois
qu’un accord ou une convention collective applicable à l’entreprise
peut porter cette limite à 1/3 de la durée du travail prévue
au contrat);
-
l'exécution de ces heures ne peut porter la durée
du travail au-delà de la durée légale ou conventionnelle.
-
Il ne faut pas confondre heures complémentaires et
heures supplémentaires : les heures complémentaires sont
payées ou récupérées normalement : elles n’ouvrent
pas droit au repos compensateur ni à un salaire majoré comme
les heures supplémentaires.
Figureront aussi, comme sur tout autre type de contrat de
travail :
-
le nom et l'adresse de l'employeur;
-
le nom et l'adresse du salarié;
-
le poste de travail occupé;
-
la convention collective applicable;
-
la durée de la période d'essai;
-
le nom et l'adresse de l'organisme de Sécurité
sociale auquel l'employeur verse les cotisations;
-
le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire.
N.B.: La convention collective applicable à l'entreprise
peut prévoir d'autres mentions.
Textes de référence : Code du travail
: Article L.212-4-3
____________________________________________________________________________________haut
de rubrique
Contrat temps
plein à durée déterminée
La loi fixe, pour les contrats à durée déterminée,
une liste de mentions obligatoires :
1. le nom et l'adresse de l'employeur;
2. le nom et l'adresse du salarié;
3. l'exposé précis du motif du recours
au C.D.D.
Le Code du travail n'autorise la conclusion d'un C.D.D.
que dans les hypothèses suivantes :
-
remplacement d'un salarié absent (maladie, maternité,
congés, etc...);
-
remplacement d'un salarié qui, récemment recruté,
ne peut venir immédiatement prendre le poste;
-
remplacement d'un salarié qui a quitté l'entreprise
et dont le poste doit être supprimé;
-
accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise;
-
activités temporaires par nature dans certaines branches
professionnelles;
-
divers contrats bénéficiant d'une aide financière
de l'État.
Il ne faut pas se contenter de faire référence
à l'un de ces cas de recours, mais exposer précisément
les circonstances exactes qui justifient la conclusion d'un C.D.D.
Par exemple, on n'écrira pas "surcharge de travail"
mais "exécution d'une commande exceptionnelle de 500 radiateurs";
4. le nom et la qualification du salarié remplacé,
s'il s'agit d'un remplacement;
5. la date d'échéance du contrat
et, le cas échéant, une clause de renouvellement, s'il prévoit
un terme précis.
Lorsqu'il a une date de fin précise, le C.D.D.
peut être renouvelé une fois au maximum. L'employeur peut
informer le salarié des conditions de ce renouvellement dès
le contrat initial. Pratiquement, le contrat mentionnera le délai
d'information du salarié et les formes de cette information (lettre
simple, lettre recommandée avec A.R., etc...).
Si les conditions du renouvellement ne sont pas prévues
dans le contrat initial, elles peuvent toujours faire l'objet, par la suite,
d'un avenant au contrat;
6. la durée minimale pour laquelle il est conclu,
s'il ne comporte pas de terme précis.
Il n'est pas toujours possible de fixer un terme précis
au contrat lors de sa signature, notamment en cas de remplacement d'un
salarié absent pour maladie, maternité, etc... Le contrat
doit alors uniquement prévoir une durée minimale. Par exemple,
en cas de remplacement d'un salarié malade, la durée minimale
correspondra à celle mentionnée dans le 1er certificat médical
d'arrêt de travail ;
7. la désignation du poste de travail et de
l'emploi occupé;
8. l'intitulé de la convention collective
applicable;
9. la durée de la période d'essai;
10. le montant de la rémunération
et des primes et accessoires, s'il y en a;
11. le nom et l'adresse de la caisse de retraite
complémentaire et, le cas échéant, ceux de l'organisme
de prévoyance.
N.B.: La convention collective applicable à l'entreprise
peut prévoir d'autres mentions.
Textes de référence : Code du travail
: Articles L.122-1 et suivants
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de rubrique
Contrat temps
partiel à durée déterminée
Le contrat devra comporter toutes les mentions exigées
par la loi pour les contrats à temps partiel, ainsi que celles prévues
pour les contrats à durée déterminée :
1. le nom et l'adresse de l'employeur;
2. le nom et l'adresse du salarié;
3. l'exposé précis du motif du recours
au C.D.D.
Le Code du travail n'autorise la conclusion d'un C.D.D.
que dans les hypothèses suivantes :
-
remplacement d'un salarié absent (maladie, maternité,
congés, etc...);
-
remplacement d'un salarié qui, récemment recruté,
ne peut venir immédiatement prendre le poste;
-
remplacement d'un salarié qui a quitté l'entreprise
et dont le poste doit être supprimé;
-
accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise;
-
activités temporaires par nature dans certaines branches
professionnelles;
-
divers contrats bénéficiant d'une aide financière
de l'État.
Il ne faut pas se contenter de faire référence
à l'un de ces cas de recours, mais exposer précisément
les circonstances exactes qui justifient la conclusion d'un C.D.D.
Par exemple, on n'écrira pas "surcharge de travail"
mais "exécution d'une commande exceptionnelle de 500 radiateurs";
4. la qualification du salarié;
5. le nom et la qualification du salarié
remplacé, s'il s'agit d'un remplacement;
6. la date d'échéance du contrat
et, le cas échéant, une clause de renouvellement, s'il prévoit
un terme précis.
Lorsqu'il a une date de fin précise, le C.D.D.
peut être renouvelé une fois au maximum. L'employeur peut
informer le salarié des conditions de ce renouvellement dès
le contrat initial. Pratiquement, le contrat mentionnera le délai
d'information du salarié et les formes de cette information (lettre
simple, lettre recommandée avec A.R., etc...).
Si les conditions du renouvellement ne sont pas prévues
dans le contrat initial, elles peuvent toujours faire l'objet, par la suite,
d'un avenant au contrat;
7. la durée minimale pour laquelle il est
conclu, s'il ne comporte pas de terme précis.
Il n'est pas toujours possible de fixer un terme précis
au contrat lors de sa signature, notamment en cas de remplacement d'un
salarié absent pour maladie, maternité, etc... Le contrat
doit alors uniquement prévoir une durée minimale. Par exemple,
en cas de remplacement d'un salarié malade, la durée minimale
correspondra à celle mentionnée dans le 1er certificat médical
d'arrêt de travail ;
8. la désignation du poste de travail et
de l'emploi occupé;
9. l'intitulé de la convention collective
applicable;
10. la durée de la période d'essai
s'il en est prévu une;
11. le montant de la rémunération
et des primes et accessoires, s'il y en a;
12. le nom et l'adresse de la caisse de retraite
complémentaire et, le cas échéant, ceux de l'organisme
de prévoyance.
13. la durée du travail hebdomadaire, mensuelle
ou annuelle et sa répartition.
Le contrat de travail doit préciser l'horaire
de travail, c'est-à-dire le nombre d'heures de travail et leur répartition
:
-
par semaine, si l'horaire ne change pas d'une semaine sur
l'autre;
-
par mois, si l'horaire change d'une semaine sur l'autre;
-
par an, si l'horaire prévoit une alternance de périodes
travaillées et non travaillées sur l'année.
Exemple de répartition d'un horaire de travail sur
l'année :
du 1er janvier au 30 juin : 35 heures par semaine;
du 1er juillet au 31 décembre : 0 heure par semaine;
14. les conditions éventuelles de la modification
de la durée du travail.
L'employeur ne peut modifier l'horaire de travail du
salarié sans l'avoir prévenu au moins 7 jours à l'avance
(sauf délai différent prévu par la convention collective).
Le contrat peut donc prévoir une clause informant
le salarié du délai d'information auquel il sera soumis et
la forme de cette information (lettre simple, lettre recommandée
avec A.R., etc.);
15. le nombre d'heures complémentaires
que l'employeur peut demander au salarié et leurs conditions de
mise en oeuvre.
Les heures complémentaires sont les heures que
l'employeur peut demander au salarié d'effectuer en plus de son
horaire de travail normal.
L'employeur doit préciser dans le contrat le nombre
d'heures complémentaires qu'il se réserve le droit de demander
au salarié. Ce nombre d'heures complémentaires doit toutefois
respecter les plafonds légaux, à savoir :
elles ne peuvent dépasser le dixième de
la durée du travail prévue au contrat, (à noter toutefois
qu’un accord ou une convention collective applicable à l’entreprise
peut porter cette limite à 1/3 de la durée du travail prévue
au contrat).
l'exécution de ces heures ne peut porter la durée
du travail au-delà de la durée légale ou conventionnelle.
Il ne faut pas confondre heures complémentaires
et heures supplémentaires : les heures complémentaires sont
payées ou récupérées normalement : elles n’ouvrent
pas droit au repos compensateur ni à un salaire majoré comme
les heures supplémentaires.
N.B.: La convention collective applicable à l'entreprise
peut prévoir d'autres mentions.
Textes de référence
Code du travail : Articles L.122-1 et suivants
- Article L 212-4-3
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