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A Autorisation
du Maire
B Spectacles
occasionnels et d’essai
C Police,
gendarmerie
D Service de
sécurité
E Billets
et prix des places
F Assurances
G Les
droits d’auteur
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Les spectacles forains, exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de variétés (spectacles de la 6ème catégorie) sont soumis à une autorisation du maire de la localité où ils ont lieu (art. 13 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 Octobre 1945, modifiée, relative aux spectacles).
Ne sont pas soumis à cette autorisation les tournées théâtrales et théâtrales démontables exclusivement consacrés à des spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique. Il en est de même des concerts symphoniques et autres, orchestres divers et chorales.
Les cortèges, défilés, rassemblements de personnes et toutes manifestations sur la voie publique doivent être déclarés à la Mairie 3 jours au moins et 15 jours au plus avant la manifestation (décret-loi du 23 octobre 1935). Sont toutefois dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.
En fait, il est d’usage, notamment en raison du pouvoir de police général du maire, de déclarer toute manifestation, dès lors que celle-ci dépasse le cadre de la simple réunion privée. Il convient de s’informer auprès des autorités municipales des conditions relatives notamment
B - Spectacles occasionnels et d’essai
Si l’activité habituelle de l’association est d’organiser
des spectacle, elle doit être titulaire de la licence d’entrepreneur
de spectacles (se renseigner auprès de la DRAC
dont dépend le siège de l’association)
Pour les spectacles occasionnels, l’art. 10 de l’ordonnance
du 13 octobre 1945, modifiée, permet de bénéficier
d’une procédure simplifiée, à savoir :
Lorsqu’une association produit un spectacle vivant, son président ou le responsable désigné par le conseil d’administration doit être en mesure de justifier :
C - Police, gendarmerie
Dans les endroits où se tiennent de grands rassemblements, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics, il convient de déclarer la manifestation à la police ou à la gendarmerie selon le cas, voire demander à ces autorités le passage d’une ronde ou une protection particulière.
De même, il convient de prévenir les pompiers et la Croix Rouge locale.
_________________________________________________________________________________________________Un service de sécurité peut être nécessaire, voire obligatoire lors d’une manifestation . Si le public et le personnel doivent dépasser 1500 personnes, l’association est tenue de déclarer, au moins 1 mois avant, la mise en place d’un service d’ordre. (Déclaration : nom de l’organisateur, nature de la manifestation, date, heure, capacité du lieu d’accueil, effectif du personnel qu’il soit salarié ou bénévole, le nombre de spectateurs attendus, le détail du service d’ordre et les mesures de sécurité prévues).
La sécurité est une profession réglementée (Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) et il existe de nombreuses sociétés professionnelles apportant ce service. Si l’association décide d’engager elle-même des agents de sécurité, elle devra se conformer à la réglementation des entreprises de sécurité, elle devra se conformer à la réglementation des entreprises de sécurité et gardiennage en demandant une autorisation administrative. Il faut également savoir que le recrutement de ce personnel est réglementé.
Le service de sécurité prévient de toute action pouvant mettre en danger la sécurité des personnes et a le pouvoir de demander à l'organisateur le retard, le report, la suspension ou l’arrêt de la manifestation.
_________________________________________________________________________________________________E - Billets et prix des places
Dans les établissements de spectacle comportant un prix d’entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l’entrée dans la salle de spectacle.
Ces billets sont extraits d’un carnet à souche ou d’un distributeur automatique ; ils sont obligatoires même si les droits d’entrée ne sont passibles d’aucun droit fiscal.
Ce carnet à souche comporte trois parties, dont la souche, une entre les mains du spectateur et l’autre qui est retenue au contrôle. Chacune de ces parties doit porter de façon apparente :
Pour les représentations occasionnelles, il peut être toutefois fait usage de cartes d’entrée. Celles-ci doivent être munies d’un coupon détachable ; la carte et le coupon comportent les mentions prévues pour les billets et sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux-ci (CGI, ann.IV, art. 50 sexies D).
L’association doit pouvoir présenter les souches de ces carnets numérotés à tout contrôle des agents du fisc.
Les tarifs d’entrée dans les locaux où sont présentés de manière occasionnelle ou permanente les spectacles, sont libres. (arrêté n° 86-46 A du 3 novembre 1986)
Services des douanes et droits indirects
Une instruction du 16 octobre 1991 a supprimé
la demande préalable d’exonération de TVA dans le cas où
les recettes ne concernent pas plus de six manifestations de bienfaisance
et de soutien dans l’année. De même, l’association est-elle
dispensée de produire dans les trente jours le relevé détaillé
de dépenses.
Il lui reste cependant à établir les résultats
de chacune des six manifestations exonérées en cas de contrôle
fiscal. L’organisation occasionnelle de ce type de manifestation n’est
pas de nature à entraîner l’impôt sur les sociétés.
Déclarations ou autorisations à accomplir
après le spectacle ou la manifestation
Une fois la manifestation passée, l’association
est dans l’obligation de fournir un état détaillé
des billets vendus à la recette des impôts de la commune où
s’est déroulé le spectacle. Le droit de timbre devra lui-même
être acquitté dans les vingt jours.
Organiser une manifestation représente des risques parfois inattendus. Il faut toujours consulter son assureur pour obtenir une garantie complémentaire lors de ces manifestations exceptionnelles. Cette garantie peut porter sur le public, les participants (artistes...), le matériel (sono...), les engins motorisés...
_________________________________________________________________________________________________Les auteurs d’une œuvre sont titulaires sur celle-ci, du seul fait de la création, d’un droit de propriété défini par les articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et
moral qui confèrent à l’auteur à l’auteur le droit
d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit
pécunier. Au décès de l’auteur, ce droit persiste
au bénéfice de ses héritiers pendant l’année
civile en cours et les cinquante années qui suivent.
Pour les compositions musicales avec ou sans paroles,
cette durée est portée à soixante-dix années.
La protection de ces droits d’auteur est assurée,
le plus souvent, par un organisme collectif de gestion.
a/ La SACEM (Société
des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique)
L’organisateur de spectacles, pour bénéficier
d’une réduction de 20 % sur le montant des droits d’auteur, doit,
une dizaine de jours avant la date de la manifestation, déclarer
celle-ci à la SACEM (délégation régionale)
et retourner dûment approuvé et signé le contrat général
de représentation.
L’utilisation de disques ou cassettes au cours d’un spectacle
nécessite l’autorisation préalable du ou des producteurs
de ces enregistrement. Cette autorisation n ‘a pas à être
demandée pour les bals et kermesses et sonorisation pour lesquels
il convient de régler la rémunération équitable.
Sur le 3614 code SACEM sont répertoriées
les adresses des délégations locales. On y trouvera également
les formalités à accomplir.
b/ La SACD (Société
des auteurs et des compositeurs dramatiques)
Une distinction doit être opérée
selon que l’association a ou non recours à une troupe extérieure.
SANCTIONS
Le défaut d’autorisation d’exécution ou
de diffusion d’une œuvre est sanctionné pénalement (art.
L. 335-1 et s du code de la propriété intellectuelle). Ce
délit peut être constaté par des officiers, agents
de police judiciaire ou par un agent désigné par les organismes
professionnels d’auteurs et agréé à cet effet. Les
associations peuvent être déclarées responsables pénalement
des infractions définies aux articles L. 335-2 à 335-5 de
ce code (art. L. 335-8 dudit code)